Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Hamelet, M. Ballard, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Fiscalité commerciale locale équitable
« Article 1519 K
« I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale.
« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.
« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I.
« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le Comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités locales, selon des modalités qui seront déterminées par décret.
« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article 1388 quinquies D abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit sera exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.
Il est proposé de créer une fiscalité commerciale locale équitable tendant à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces physiques et les commerces de vente à distance.
La taxe a vocation à s’appliquer aux livraisons induites par le commerce électronique, réalisées sur le territoire national, livraisons à domicile ou en consignes. Les livraisons dans un établissement de l’entreprise, en points relais ou en bureau de Poste sont exclues du dispositif afin de favoriser l’activité des commerces physiques.
La taxe est due par le consommateur et indiquée au moment du choix de livraison. La taxe est forfaitaire et fixée à 1€ par transaction.
La taxe est collectée et reversée par l’e-commerçant au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est affectée à un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable, spécialement créé.
La mise en place de cette taxe s’accompagne d’une baisse de la taxe foncière au profit des commerces de proximité (MAG1, MAG2 et MAG3 : commerces de moins de 400m²). La perte de produit fiscal qui en résultera pour les communes sera intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.
La répartition et le contrôle de ce fonds sont confiés au Comité des finances locales.
Afin de favoriser une gestion efficace et équitable de la taxe mais également pour s’assurer que le produit de la taxe couvrira l’intégralité de l’abattement de taxe foncière au profit des commerces de moins de 400 m², le Gouvernement remettra au Parlement un rapport avant le 1er juillet 2024 sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable portant sur les livraisons à domicile. Les conclusions de ce rapport serviront à améliorer le dispositif proposé par le présent amendement avant son application à partir de 2025.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité.
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