Publié le 4 octobre 2023 par : M. Dessigny, M. Barthès, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis du a) du 3° et du a) et a ter) du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :
1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FNSEA. Il a pour objet de permettre de replacer les opérations de la filière équine dans l’assujettissement au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui leur était applicable à compter de 2005 avant les modifications de taux induites par le droit communautaire. Avec le concours du Gouvernement français et l’appui du Copa Cogeca, ladite Directive a été réformée en avril 2022 en intégrant un point 11 bis relatif aux « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ». Ainsi, la France est désormais en mesure de réintroduire le taux de 5,5 % de TVA aux activités équines qu’elle avait choisi d’assujettir à ce taux au terme un long travail législatif ayant permis une harmonisation des régimes juridiques et fiscaux applicables aux activités de la filière équine (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005). Cette réforme avait conduit à une professionnalisation substantielle des acteurs et à un accroissement de l’emploi et des pratiquants.
La filière équine a subi une augmentation de 14,5 points dans les deux années qui ont suivi l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne. Depuis 10 ans, cette hausse de la fiscalité a été préjudiciable en termes d’activités et d’emplois. Le retour aux taux de TVA réduit antérieur à l’arrêt de la Cour de Justice redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. L’assujettissement à un taux réduit de TVA limitera aussi la concurrence inéquitable des non-professionnels et mettra un terme au développement d’une économie souterraine. Tel est le sens de cet amendement.
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