Publié le 3 octobre 2023 par : M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 223 quinquies B est ainsi modifié :
« a) Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé : « sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
« b) Le I bis est supprimé ;
« c) Au II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Afin de compléter le dispositif prévu au présent article afin de lutter contre les abus en matière de prix de transferts, cet amendement consiste à modifier l’article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d’affaires de l’entité française est supérieur ou égal à 50 millions d’euros non pas la réalisation d’une déclaration postérieure à la clôture de l’exercice mais l’obtention d’un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l’article L80 B du livre des procédures fiscales et l’instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005, l’accord perdant donc son caractère purement facultatif.
Aujourd’hui, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l’Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d’imposition. « Les paradis fiscaux, c’est 1 % de la population mondiale, 2 % du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire.
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