Publié le 5 octobre 2023 par : M. Mickaël Bouloux.
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333‑64 à L. 2333‑75 du présent code. »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales.
Il convient de l’adapter pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.
Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :
Cet amendement issu des propositions de Régions de France vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI.
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