Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Reid Arbelot, M. Le Gayic, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Le Code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. Après l’article L. 422-14, il est inséré un article ainsi rédigé :
Art. L. 422-14-1 - « Sont exonérés de la taxe les embarquements et les débarquements des vols commerciaux de transport aérien de passagers opérés entre la France continentale et les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution. »
II. En conséquence, les articles L.422-27, L.422-28 et L.422-30 sont supprimés.
III. Le d ) de l’article L. 422-15 est supprimé.
En vue de favoriser la continuité territoriale outre-mer, le présent amendement vise à exonérer de taxe sur le transport aérien de passagers les vols commerciaux de passagers effectués entre la France continentale et les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, lesquels peuvent être assimilés à des services aériens d’intérêt général. Pour compenser partiellement cette baisse de recettes, les auteurs proposent conjointement de supprimer l’avantage tarifaire consenti pour les vols effectués à destination des territoires des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais dont le principal aérodrome se situe à moins de 1000km de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
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