Publié le 5 octobre 2023 par : M. Peu, M. Sansu, M. Tellier, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »
Le présent amendement propose d’exclure les personnes qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme des avantages fiscaux issus du régime du micro-BIC. Ces personnes sont, en effet, de véritables professionnels et rien ne justifie qu’ils ne soient pas soumis à un régime réel d’imposition. Ainsi, les personnes louant au moins trois meublés de tourisme au cours d'une même année devraient déterminer leur assiette fiscale selon le régime réel, c’est-à-dire en enlevant de leurs recettes les dépenses qu’elles ont réellement supportées et qui sont justifiées, comme cela est le cas pour les professionnels du tourisme.
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