Publié le 5 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Le Gayic, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires.
« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet article issu de la proposition de loi sur l’urgence sociale déposée par la NUPES vise à appliquer un taux de TVA à 0 % dans les territoires ultra-marins sur un ensemble de produits de première nécessité.
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