Publié le 5 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Le Gayic, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0Ibis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités,à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Cet amendement commun des groupe de la nouvelle union populaire écologique et sociale vise à mettre en place, dès à présent, le dispositif de taxation des superprofits proposés par la commission européenne. A ce titre, il reprend les dispositions proposées, à savoir la taxation des pétroliers lorsqueles bénéfices réalisés sur leur activités domestiques d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage excèdent de 20 % la moyenne des bénéfices des quatre exercices qui précèdent.
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