Publié le 5 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Le Gayic, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés.
b) Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».
« 2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
« 3° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
III. – Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants. Cette fusion permettra de simplifier la fiscalité pour les collectivité territoriales et renforcer les outils à leurs dispositions pour lutter contre les logements vacants en permettant à toutes les communes d’introduire une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
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