Publié le 5 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Le Gayic, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 150 U, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la plus-value mentionnée, la valeur de d’acquisition du bien est majoré du taux de croissance de l’indice des prix de la constriction, tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre l’année d’acquisition et l’année de cession du bien »
III. – L’article 150 VC du code général des impôts est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à supprimer les abattements pour durée de détention qui s’appliquent sur la taxation de la plus-value et à les remplacer par une actualisation de la valeur d’achat du bien immobilier par l’indice des prix de la construction. En outre, il propose, dans une logique de repli, de taxer cette plus-value au niveau du PFU, soit 12,8 %, plutôt que les 19 % actuels.
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