Publié le 5 octobre 2023 par : M. Mickaël Bouloux.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IX. – Une mission d’information est nommée dans l’année suivant le vote de la présente loi pour évaluer les améliorations à porter au dispositif en matière de justice fiscale. Cette mission d’information évalue notamment les améliorations à apporter aux dispositifs de plafonnement utilisés pour échapper artificiellement au paiement de l’Impôt sur la fortune en vigueur jusqu’en 2017.
X. À compter du 1er janvier 2025, le tarif mentionné aux I. à IX. du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi à partir du score carbone défini à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. Les modalités de cette modulation sont fixées par décret : le score carbone permettra d’évaluer l’empreinte carbone (en tonnes CO2e) du patrimoine financier. Cette empreinte sera multipliée par la taxe carbone, soit 50 euros/tonne (telle que prévue dans la LTECV).
Cet amendement issu des propositions du Réseau Action Climat, d'Oxfam et de Greenpeace soutiennent vise à introduire un ISF climatique. Il repose sur la réintroduction d’une imposition sur les grandes fortunes accompagnée d’un dispositif d’évaluation des failles des dispositifs précédents, tout en lui adjoignant une composante carbone “variable” indexée sur l’empreinte carbone du patrimoine financier (actions, obligations, assurances-vie, etc.).
La fiscalité carbone pèse 4 fois plus lourd en proportion de leurs revenus sur les 20 % de ménages les plus modestes, par comparaison avec les 20 % de ménages les plus aisés. Pour y faire face, il faut non seulement taxer les comportements les plus polluants des plus riches mais aussi leurs investissements dans des entreprises polluantes. C’est le but d’un ISF climatique.
Cet instrument fiscal permettrait d’ajouter une surtaxe carbone à un impôt sur la fortune, de manière à appliquer une pénalité aux actifs financiers les plus polluants détenus par les multimillionnaires et les milliardaires. Ceux d’entre eux qui détiennent le capital d’entreprises pourraient ainsi être incités à décarboner leurs entreprises ou désinvestir des entreprises les plus polluantes.
Cet ISF climatique permettrait de remettre une approche équitable au coeur de la fiscalité écologique, en transférant une partie de la responsabilité du consommateur à ceux qui détiennent les moyens de production, ceux qui sont à même de faire émerger des alternatives. Il permettrait également de récolter des recettes budgétaires substantielles pour le financement de la transition écologique juste. La restauration d’un ISF “stable”, débarrassé des nombreuses failles et dérogations qui minaient auparavant sa portée (en revoyant l’exonération des bien dits “professionnels” et en réformant le plafond d’imposition maximal) pourrait rapporter 8 milliards d’euros par an, et la taxe carbone additionnelle « variable » en fonction de l’empreinte carbone du patrimoine financier pourrait rapporter au moins 4 milliards par an.
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