Publié le 5 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
I. – Le 2° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° Les terrains boisés ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, appartenant à un même propriétaire et publié au service de la publicité foncière, pendant dix ans, à compter de la date de publication au service de la publicité foncière. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Ce morcellement est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or le morcellement est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.
En incitant au regroupement de parcelles cadastrales par fusion on favorise la mise en place d’ensembles cohérents et beaucoup plus difficiles à subdiviser lors des mutations. Le mécanisme d’incitation proposé est une exonération de taxe foncière sur la nouvelle parcelle fusionnée, pendant une durée de 10 années.
Cela permettra également de pérenniser la gestion forestière mise en place, dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.
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