Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1425A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Taupiac, Mme Youssouffa.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le chapitre premier du titre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »

2° Le III de l’article 293 B est ainsi modifié :

a. – Après le III est insérée la référence « 1 »

b. – les références « 1 », « 2 », « 3 » des deuxième à quatrième alinéas sont respectivement remplacées par les références « a », « b », « c »

b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 22 500 € pour : les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).
En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…
Aujourd’hui les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.
Il suffit donc que ni le petit déjeuner, ni la réception de la clientèle ne soient proposés pour que la location d’un meublé de tourisme ne soit pas soumise à la TVA. La location pour quelques nuits d’un logement meublé avec du linge de maison et le nettoyage régulier ne sera donc pas soumise à la TVA alors que, pour une prestation identique, la chambre d’hôtel sera soumise à la TVA !
Aussi, non seulement ces critères sont, en pratique, invérifiables par l’administration fiscale, mais, en outre, ils sont totalement obsolètes compte tenu des habitudes actuelles des touristes.
Le Conseil d’Etat vient, en outre, de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces conditions n’étaient pas conformes au droit communautaire.
Il est donc proposé de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme.
L'adoption de cet amendement n’entraînera aucune conséquence sur les particuliers exerçant une activité de location de gîtes ruraux ou une activité ponctuelle de location meublée de leur résidence principale dans la mesure où ils pourront bénéficier du régime de la franchise en base de TVA qui les dispense de collecter la TVA si le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites.
A cette fin, il est également proposé d’établir seuil limite de chiffre d’affaires de 22 500 €, au lieu du seuil de droit commun de 91 900 €, pour le bénéfice de la franchise de TVA pour les locations de meublés de tourisme.
Le seuil de droit commun comporte déjà de nombreuses exceptions pour certaines activités (artistes, avocats..) et, selon une étude commandée par une plateforme de locations, le revenu annuel médian des personnes proposant ponctuellement en location des logements est de l’ordre de 5 000 €.
Un seuil limite de chiffre d’affaires de 22 500 € pour le bénéfice de la franchise TVA permettra donc de ne pas soumettre à des contraintes nouvelles les locations accessoires générant de faibles revenus.
En conclusion, cette mesure rétablira la concurrence et contribuera également à la dynamique des recettes de TVA auxquelles les collectivités territoriales sont intéressées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.