Publié le 5 octobre 2023 par : M. Castellani, M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’installation et l’entretien de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement étend le bénéfice du C3IV aux entreprises qui assurent l’installation et l’entretien des pompes à chaleur. La rédaction initiale de l’article 5 du PLF ne concerne en effet que les entreprises qui concourent à la fabrication des pompes à chaleur.
Or, l’exposé des motifs présente le C3IV comme un moyen de soutenir les investissements qui contribuent au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée. Face à la demande croissante des technologies de pompes à chaleur, les délais pour obtenir un devis, une livraison et une installation s’allongent. Il apparait dès lors nécessaire de soutenir les entreprises directement en lien avec les clients (entreprises ou particuliers) afin de soutenir le déploiement territorial des pompes à chaleur sur l’ensemble du territoire national.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.
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