Publié le 5 octobre 2023 par : M. Castellani, M. de Courson.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, dans le cadre de la reprise économique postérieure aux crises sanitaires et énergétiques qui ont traversées le pays ces trois dernières années, les exonérations prévues au premier alinéa du I sont cumulables avec le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports routiers, du commerce de proximité, des activités culturelles et du spectacle, du sport ainsi qu’à toutes les entreprises et commerces dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.
« Le régime du cumul mentionné au deuxième alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement propose à titre exceptionnel et temporaire de permettre le cumul entre deux avantages fiscaux pour la Corse : les exonérations prévues à l’article 44 septdecies (zone de développement prioritaire) et crédit d’impôt CIIC défini à l’article 244 quater E du code général des impôts.
Ce cumul doit permettre de favoriser la reprise économique pour le territoire de la Corse qui a été particulièrement affecté par les deux crises successives, sanitaire et énergétique, qui ont traversé notre pays.
Afin de calibrer au mieux ce cumul exceptionnel il est proposé de ne favoriser que les entreprises corses les plus touchées, celles qui dépendent de l’activité touristique. Ce critère devrait permettre d’éviter les effets d’aubaine.
En outre, le cumul est strictement limité dans le temps pour l’année 2024.
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