Publié le 20 octobre 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. L’article L.337-7 du Code de l’énergie est ainsi modifié :
Après le 2° du I, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L.481-1 du même code, aux organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi n° 89-486 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d'habitation ;
4° Aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Etablissements d'hébergement visés aux articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles.
e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;
h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
i) Aires permanentes d'accueil et de grand passage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
A ce jour, les contrats de fourniture d’électricité passés par les organismes Hlm et les gestionnaires de résidences sociales ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVé). Dans le contexte d’augmentation des prix de l’énergie que nous connaissons, la hausse est répercutée auprès des occupants des immeubles du parc Hlm via les charges locatives. Ainsi, les locataires du parc social, les plus financièrement vulnérables, ont vu ces coûts s’envoler car ils n’étaient pas protégés par le gel des TRVé. Afin de palier cette inégalité de traitement avec les locataires du parc privé, un bouclier tarifaire collectif a été mis en place par le gouvernement mais celui-ci, imparfait et d’application pratique difficile. Il n’a pas couvert l’intégralité de la différence de tarifs dans de nombreux cas. La modification proposée permet, dans une démarche de justice sociale et de simplification, d’étendre l’accès aux TRVé aux organismes de logement social et aux résidences sociales. Ainsi, cela permettra, en cas de gel tarifaire en 2024, que les locataires du parc Hlm soient mécaniquement et équitablement protégés.
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