Publié le 5 octobre 2023 par : M. Meurin, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, M. Dragon, M. Grenon, M. Houssin, M. Marchio, M. Villedieu, M. Boccaletti, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, Mme Blanc, Mme Bordes, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli.
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« 1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Sous- section 2 : Limitation du taux de rentabilité de l’exploitant du réseau autoroutier concédé
« Art. L. 421‑186 – I. – Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue au moment de sa signature, tout dépassement d’au moins 15 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à une diminution des tarifs des péages résultant des paramètres d’évolution fixés par la convention de concession.
« Le pourcentage de cette diminution est fixé à la moitié de la différence en points entre, d’une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d’autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 2131‑1 du code des transports, fixe les modalités d’application du présent article.
« II. – Les sociétés titulaires d’un contrat de concession n’ayant pas rempli l’obligation fixée au I du présent article à l’expiration d’un délai de trois mois après le constat formé par l’Autorité de régulation des transports paient, au profit de l’État, une redevance dont le tarif est fixé à un vingtième du chiffre d’affaires annuel constaté pour l’année précédant l’exercice en cours. »
Cet amendement vise à fixer un taux de rentabilité interne moyen depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen au bout du quart de la durée du contrat de concession.
Cet amendement vise ainsi à limite les augmentations de l'évolution du tarif des péages pour protéger les usagers de la route tout en s'attachant à mieux contrôler la rentabilité des concessions autoroutières.
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