Publié le 25 octobre 2023 par : M. Ghomi, M. Bordat, M. Metzdorf, M. Patrier-Leitus, M. Ledoux, Mme Métayer, M. Marion, M. Abad, Mme Heydel Grillere, M. Emmanuel, M. Royer-Perreaut, Mme Klinkert, Mme Kochert, M. Zulesi, Mme Liliana Tanguy, Mme Saint-Paul, Mme Brugnera, Mme Le Grip, M. Ardouin, M. Lovisolo, Mme Jacqueline Maquet, M. Alauzet, Mme Colboc, M. Terlier.
Après le troisième alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 peuvent présenter une demande de subvention au titre de la dotation visée à la présente section. Ce délai ne peut être inférieur à un délai minimal de référence fixé par décret. »
Aujourd’hui, en plus de se heurter à de réelles contraintes et lourdeurs dans le montage des dossiers de demande de DETR, les communes doivent composer avec un délai extrêmement restreint pour déposer lesdits dossiers.
Afin de permettre aux communes de disposer d’une certaine marge de manœuvre pour maturer leur dossier comme il se doit, le présent amendement entend fixer comme principe que les communes disposeront désormais d’un délai minimum à compter du lancement des appels à projets départementaux, pout déposer leur dossier.
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