Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Luquet, Mme Perrine Goulet, M. Mattei, Mme Ferrari, M. Geismar, M. Lecamp, M. Laqhila, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Leclercq, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : » sont remplacés par le signe : « : »
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. »
3° Sont ajoutés des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsiqu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).
Même si à l’occasion de la séparation, l’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts, quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile.
L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.
Il est courant de penser que le contrat de mariage en séparation de biens protège de ce type de mésaventure mais il n’en est rien. Le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union.
L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.
Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes qui sont souvent seules en charge des enfants et restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas pu bénéficier des revenus.
Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.
Ainsi, pour rectifier cette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.
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