Publié le 14 octobre 2023 par : M. Croizier, M. Mattei, M. Geismar, M. Laqhila, Mme Ferrari, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – A. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2024, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer des travaux de rénovation énergétique tels que définis au II du présent article.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 dudit code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
B. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 31 décembre 2024, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 15 000 euros, net de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les sommes sont affectées au financement de travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale;
2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I est formulée avant le 31 décembre 2024;
Les sommes versées au salarié en application du I du présent article et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.
V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.
VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant au salarié pour l’application du présent article.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Alors que le contexte de forte inflation a impacté très durement le pouvoir d’achat des Français, cet amendement du groupe Démocrate vise à autoriser les salariés, de façon exceptionnelle, à débloquer de manière anticipée leur épargne salariale pour financer des travaux de rénovation énergétique de leur résidence principale dont ils sont propriétaires. Actuellement, le salarié qui n’opte pas pour le versement immédiat de ces sommes, ne peut les débloquer avant l’expiration d’un délai minimum de cinq ans, ou de huit ans pour la participation lorsque l’entreprise n’a pas conclu d’accord de participation. Cette mesure a déjà été mise en œuvre pendant les périodes de ralentissement économique, néanmoins dans le cadre du dispositif proposé, le déblocage est conditionné à la réalisation de travaux de rénovation énergétique afin de lutter contre les passoires thermiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.