Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Ferrari, Mme Perrine Goulet, M. Mattei, M. Geismar, M. Laqhila, M. Lecamp, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En l’état du droit, l’article 1636 B sexies du CGI limite la liberté de fixation des taux des collectivités en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les taux de TH et de CFE ne peuvent ainsi être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de taxes foncières pondéré par l’importance relative de ces deux taxes pour l’année d’imposition. Ce mécanisme contraint, de la même manière, à une baisse de la TH en cas de baisse de la TFPB.
Si le maintien de ce lien de taux semble nécessaire pour la CFE, pour empêcher une trop forte hausse de l’imposition des entreprises, il semble pertinent de permettre aux collectivités d’imposer plus largement les résidences secondaires que les résidents et ainsi de faciliter l’accès au logement en décorrélant les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de la taxe d’habitation.
Afin de protéger les contribuables d’importantes augmentations, la taxe d’habitation ne pourrait toutefois pas augmenter de plus de 25 % de la moyenne des taux appliqués au cours des 6 années passées.
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