Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Ferrari, Mme Perrine Goulet, M. Lecamp, M. Laqhila, M. Mattei, M. Geismar, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – à la fin, les mots : « est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 % » sont remplacés par les mots : « est fixée à un taux qui ne peut être supérieur à 60 % » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à un taux compris entre 50 et 60 % pour les logements neufs et les logements anciens dans le respect de la condition de travaux mentionnés au V de l’article L. 31‑10‑3 du présent code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – Le 2° bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Cet amendement du groupe Démocrate vise à rehausser la quotité du PTZ aujourd’hui plafonnée à 40 % en zone tendue en la faisant passer à 60 % pour les prêts contractés à partir de l’année 2024 afin de renforcer la solvabilité des primo-accédants dans un contexte de hausse des taux d’emprunts en vue d’acheter des logements neufs et anciens en zones tendues. Les réservations de logements neufs sont à leur niveau le plus bas depuis 1995 avec d’autre part un taux de désistement qui dépasse les 50 % pour cause d’insolvabilité ou de frilosité. Par ailleurs, un rapport réalisé par l’Inspection générale des finances en 2019 a montré que pour les achats dans le neuf en zones tendues, le PTZ avait un effet déclencheur pour un ménage sur quatre. Augmenter le plafond de la quotité du PTZ de l’ordre de 20 % et permettre qu’elle soit comprise entre 40 et 60 % en zones tendues comme le prévoit cet amendement pourrait encourager les potentiels acheteurs à franchir le pas plus massivement en 2024 en disposant de conditions d’emprunt plus favorables dans des territoires comportant un grand déséquilibre entre la demande et l’offre de logements.
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