Publié le 14 octobre 2023 par : M. Lecamp, Mme Perrine Goulet, M. Geismar, M. Laqhila, M. Mattei, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes autres que celles mentionnées au I de l’article 232. Sont toutefois exonérés les logements détenus par les organismes d’habitat à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte destinés à être attribués sous condition de ressource. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 bis, exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale les biens mentionnés au 4° du I. »
2° L’article 1407 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Des leviers efficaces doivent être trouvés pour réduire rapidement le nombre de logements vacants dans un contexte de fortes tensions dans le secteur. Afin de renforcer le pouvoir dissuasif des taxes sur les logements vacants, il est proposé à travers cet amendement que la taxe d’habitation sur les logements vacants soit mise en place par défaut dans les communes éligibles (toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée) sauf si le conseil municipal décide de s’y opposer alors qu’aujourd’hui nous sommes dans la situation contraire. Cette inversion de la logique décisionnelle permettrait de se prémunir de situations où les exécutifs locaux en viendraient à méconnaître leur éligibilité à cet outil fiscal qui est d’autant plus efficace si son usage est le plus étendu possible.
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