Publié le 10 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Hetzel, M. Seitlinger, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Dumont, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Kamardine, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Frédérique Meunier, M. Portier, M. Breton.
I. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :
« Art. 200 quater D. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, et ayant au moins trois enfants à charge, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition d’une voiture particulière neuve de grande capacité, dans la limite d’une voiture par foyer fiscal.
« II. – Est considérée comme une « voiture particulière neuve de grande capacité » au sens du I tout véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
« 1° Comporte, outre le siège du conducteur, au minimum cinq places assises ;
« 2° Comporte, outre le siège du conducteur, au maximum huit places assises ;
« 2° N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ;
« 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
« 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans l’année suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
« 5° Vérifie la condition additionnelle suivante : Son coût d’acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 33 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« V. – Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre du Budget. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
D’après le dernier baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours Populaire (publié en septembre 2023 en partenariat avec l’IFOP) :
- 46 % des familles ont des difficultés à faire face aux dépenses liées à leurs enfants (achat de fournitures scolaires, de vêtements, cantine...) ;
- 36 % des familles disent ne pas pouvoir subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants (repas, frais de santé, frais de scolarité, vêtements) ;
- 36 % des parents se privent régulièrement de repas pour pouvoir nourrir leurs enfants (à titre de comparaison, ce taux est inférieur de 9 % en Pologne et de 12 % en Italie ou en Roumanie).
Aussi, alors qu’un risque de forte paupérisation menace aujourd’hui les familles françaises, notamment les familles nombreuses, cet amendement vise à les soutenir financièrement.
Il veut ainsi créer un crédit d’impôt pour l’acquisition d’une « voiture particulière neuve de grande capacité » afin d’accompagner les familles nombreuses dans l’acquisition d’un moyen de transport adapté. Le crédit d’impôt serait égal à 33 % du montant des dépenses engagées (prises en compte jusqu’à 47 000 euros).
Il s’agirait d’un premier pas vers le rétablissement d’une politique familiale ambitieuse et universelle.
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