Publié le 10 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Seitlinger, M. Dumont, M. Dive, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 173, est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
2° Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2024. L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1erseptembre 2023 et le 31 décembre 2024. Cette exonération temporaire sera compensée par l’État pour les collectivités territoriales.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
L’application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;
- En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.
L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps.
Tel est l’objet du présent amendement.
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