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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 480A (Sort indéfini)

Publié le 10 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Hetzel, M. Seitlinger, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Dumont, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Kamardine, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Frédérique Meunier, M. Portier, M. Breton, M. Ray.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a)Le tableau I au deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«


Fraction de part nette taxable
Tarif applicable en %
Jusqu’à 5 000 000 €20
Au-delà de 5 000 000 €30

» ;

b) Le tableau II au troisième alinéa est ainsi rédigé :

«


Fraction de part nette taxable
Tarif applicable en %
Jusqu’à 5 000 000 €20
Au-delà de 5 000 000 €30

» ;

c) Le tableau III au quatrième alinéa est ainsi modifié :

– À l’intitulé, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;

– Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées aux tableaux I et II, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 5 000 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. » ;

d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné à l’avant-dernier alinéa l’article 777, » ;

b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionnée au I, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

À la suite des propositions du Questeur Éric Ciotti, cet amendement propose de modifier le tarif appliqué aux transmissions en ligne directe.

Pour les successions en ligne directe, aucune fiscalité ne sera appliquée sur l’ensemble de l’actif successoral jusqu’à 5 millions d’euros. À cette fin, un abattement global de 5 millions d’euros sera réparti entre chacun des héritiers en ligne directe, au prorata de leur part dans l’ensemble de l’actif transmis.

Au-delà de ce montant, le tarif sera de 20 % par part jusqu’à 5 millions d’euros puis de 30 % par part au-delà de 5 millions d’euros. L’impôt sur les successions ne visera donc plus que les plus gros patrimoines.

Concernant les donations en ligne directe et entre conjoints, le même barème est retenu, après application d’un abattement de 5 millions d’euros par donataire.

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