Publié le 13 octobre 2023 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Naegelen, M. Serva, Mme Youssouffa.
I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
II. – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
La mesure porte sur l’allongement du délai légal du mécanisme de substitution, mis en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, codifiée dans le code rural et de la pêche maritime (art. L. 141-1) et le code général des impôts (art. 1028 ter).
Depuis cette loi, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) peuvent, pour la réalisation de leurs missions de service public, se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur des terres ou des exploitations agricoles, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente.
La substitution est un moyen de transmission d’un bien immobilier, permettant de supprimer un deuxième acte de mutation, c’est-à-dire en évitant de "titrer" la Safer avant que celle-ci ne procède à la rétrocession du bien. L’attributaire devient, par l’intervention de la Safer, directement le propriétaire du bien sans que celui-ci soit entré dans le stock foncier de la Safer.
Le législateur a prévu ce dispositif en vue de diminuer le coût du portage des opérations et, partant, d’alléger les frais d’intervention dans les dossiers ne nécessitant pas un stockage temporaire des biens.
Il est à noter que la substitution est soumise à la même procédure qu’une rétrocession ordinaire (avis d’appel à candidatures, passage pour avis en comité technique départemental, demande d’autorisation auprès des deux commissaires du Gouvernement, agriculture et finances, et publicité de la décision de rétrocession en mairie notamment). Le mécanisme de substitution n’exonère pas la Safer de son obligation de motivation des décisions de rétrocession. La substitution n’exonère pas la Safer de sa responsabilité. Elle n’exonère pas non plus l’attributaire du respect d’un cahier des charges.
Il est proposé par cet amendement d’allonger le délai de substitution pour le porter de 6 à 12 mois, pour permettre aux Safer de mieux faire face à la complexité actuelle des dossiers de transmission et d’installation en agriculture, surtout lorsque ces dossiers interviennent dans un cadre sociétaire.
Ce nouveau délai leur permettra, très concrètement, de dérouler toute la procédure réglementaire d’attribution précitée mais aussi de conduire plus sereinement toutes les analyses préalables et indispensables sur les plans technique, juridique, fiscal, comptable et social, dans une logique et une relation gagnant-gagnant entre un propriétaire vendeur et un porteur de projet.
Il leur permettra, notamment, de mieux maîtriser le foncier, de rechercher les meilleurs projets sur le territoire concerné et d’accompagner les attributaires dans leur projet et leur plan de financement, en apportant aux parties prenantes toutes les garanties nécessaires. Le vendeur de son côté augmente ses chances de trouver un acquéreur solvable et capable d’assurer la mise en valeur des biens en cause pendant au moins toute la durée du cahier des charges (10 ans au moins et 30 ans au plus).
Cette évolution permettra, à n’en pas douter, de mieux satisfaire les besoins des cédants et cessionnaires dans la reprise économique d’une exploitation agricole (dans un cadre familial et hors cadre familial) et de mieux contribuer à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture.
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