Publié le 9 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Dubois, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Vincendet, M. Fabrice Brun, Mme Alexandra Martin, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Bony, M. Brigand, Mme Genevard, M. Nury, M. Bazin, Mme Frédérique Meunier, M. Portier, M. Seitlinger, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Neuder, M. Viry, M. Forissier, M. Gosselin.
Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »
Les très petites entreprises sont amenées à exercer des options dans des délais contraints alors qu’elles devraient au contraire disposer d’une plus grande souplesse.
En outre elles sont soumises à des obligations d’anticipation de recettes ou de chiffre d‘affaires qu’elles ne peuvent pas toujours maîtriser.
Il est proposé que le dépôt de la déclaration prévue pour un régime d’imposition puisse valoir option.
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