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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4101C (Sort indéfini)

Publié le 3 novembre 2023 par : Mme Spillebout, Mme Colboc, M. Ghomi, M. Ott, M. Abad, M. Fait, Mme Rilhac, M. Ardouin, Mme Yadan, Mme Colomb-Pitollat, M. Bordat, M. Olive, M. Pellerin, Mme Métayer, M. Falorni, M. Ledoux, M. Haury, M. Bataillon.

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I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement reconnu d’intérêt général bénéficie à ce titre, et sur la période du contrat défini à l’article L732‑2, d’une aide financière de l’État couvrant les charges relatives à l’exécution des missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche qui lui incombent. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à donner un cadre juridique à la subvention pour charges de service public versée par l’État aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), dont l’enveloppe est prévue à l’action 4 « Établissements d’enseignement privé » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». Un tel cadre existe déjà pour l’enseignement supérieur privé agricole en contrat avec l’Etat, dans le cadre de la loi Rocard (articles L.813-10 du Code rural et de la pêche maritime).

Lors de la création du contrat EESPIG en 2013, le législateur a souhaité distinguer les établissements associatifs et à but non lucratif, opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L 732-1 du Code de l’éducation et art. L 112-2 du Code de la recherche), des établissements à but lucratif ou non engagés dans ces missions de service public. Les EESPIG partagent ainsi les mêmes missions et au moins le même niveau de contrôle et d’exigence de leur qualité que les établissements publics.

Pour autant, alors même que l’engagement contractuel dans les politiques publiques de ces établissements est indéniable (politique sociale active, ouverture de formations en lien avec les besoins du marché du travail, insertion professionnelle très élevée et participation à l’effort nationale de recherche notamment), ni la mention ni la méthode de calcul de la subvention pour charges de service public (SCSP) ne sont explicitées dans les textes.

Ainsi, cette SCSP ne représente que 5% de leur budget en moyenne (moins de 600€ par étudiant et par an). Cela est bien en-deçà des investissements consentis par ces établissements pour mener à bien leurs missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ceux-ci les distinguent pourtant des autres établissements de l’enseignement supérieur privé qui, bien qu’ayant parfois les mêmes montants de frais de scolarité, ne supportent ni les mêmes missions ni les mêmes charges.

Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement le cadre d’une subvention déjà existante, versée à des établissements privés concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ceci afin de permettre à ces établissements de soutenir au mieux les objectifs des politiques publiques fixés à l’horizon 2030, en termes de transition écologique et de souveraineté industrielle et énergétique notamment.

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