Publié le 13 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Le premier alinéa de l’article L. 421‑178 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « et à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes. »
Le présent amendement propose de soumettre les poids lourds destinés au transport de marchandise de plus 7,5 tonnes un montant de taxe à un tarif différencié de la taxe sur la distance parcoure sur le réseau autoroutier concédé en applicant un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres catégories de véhicules. Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, notamment ceux circulant sous pavillon étranger, à l’amélioration des infrastructures de transport et au développement du fret ferroviaire.
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