Publié le 13 octobre 2023 par : M. Coquerel.
Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »
2° Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Cet amendement de repli vise à plafonner le CIR au niveau d’un groupe, et non d'une entité. Avant 2008, le CIR était principalement destiné aux PME, mais le relèvement du plafond à 100 millions d'euros cette année-là, l'a étendu aux grands groupes.
Alors que les PME et les ETI constituent 96,7 % des bénéficiaires du CIR, elles ne perçoivent que 32% de la créance fiscale, dont le versement demeure très concentré. En effet, les 10% des bénéficiaires les plus importants perçoivent 77% du montant total du CIR, les 100 bénéficiaires les plus importants en percevant 33 %.
Le plafonnement du CIR à l’échelle d’une filiale est utilisé dans des montages d'évasion fiscale : les groupes l'utilisent, puis cèdent leurs brevets à une de leurs filiales établies dans un paradis fiscal et déduisent des redevances de leur bénéfice imposable en France. Il est possible pour les grands groupes d'élaborer des montages par l'intermédiaire de leurs filiales, leur permettant ainsi de cumuler des créances CIR sans atteindre le plafond de 100 millions d'euros.
Cet accaparement du CIR par les grandes entreprises exige de réinterroger ses modalités d'attribution. Comme le démontre le rapport du Sénat du 17 novembre 2022, 1 euro de CIR versé entraîne un accroissement de dépense de 1,4 euros pour les PME, contre 40 centimes seulement pour les grandes entreprises. Il est alors nécessaire de revoir l’efficacité du dispositif, dont le coût total s'élève à 7,4 milliards d'euros, en hausse de 311% depuis 2007, avant le relèvement du plafond.
Cet amendement propose donc de revoir les modalités d'appréciation du plafond actuel de 100 millions d'euros de dépenses au-delà duquel le taux du CIR passe de 30% à 5%. En effet, celui-ci doit être désormais apprécié au niveau du groupe et non plus au niveau des entités, car tant que le plafonnement est réalisé au niveau d'une filiale. Cette disposition pourrait réduire d'un tiers le montant du CIR en limitant les abus qui s'opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés.
Nous invitons donc le gouvernement à retenir cette proposition largement consensuelle.
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