Publié le 9 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Gruet, M. Vincendet, M. Fabrice Brun, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Bony, M. Brigand, Mme Genevard, M. Nury, M. Bazin, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Breton, M. Viry, M. Ray, M. Forissier, M. Gosselin.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 du même code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La télésurveillance médicale est une nouvelle modalité de prise en charge des patients, introduite dans le Code de la sécurité sociale par l’article 36 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ces activités, entrées récemment dans le droit commun, bénéficient de taux de TVA variés en fonction des pathologies télésurveillées : 20 % par défaut ou 5,5 % au titre des opérations complexes selon la pathologie télésurveillée. Cette importante disparité au regard des taux de TVA est source d’une grande insécurité fiscale pour les entreprises.
Afin de donner de la visibilité aux entreprises et éviter à la fois les changements préjudiciables de régime de TVA et les iniquités de traitement entre les entreprises, il convient de clarifier le régime de TVA applicable aux forfaits techniques de télésurveillance. Dans un souci de simplification et d’harmonisation fiscale, cet amendement vise à harmoniser à 5,5 % le taux de TVA des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance inscrit sur cette liste.
Une activité de télésurveillance médicale, inscrite sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du Code de la sécurité sociale, s’entend comme un couple composé d’une surveillance médicale et de l’utilisation d’un dispositif médical numérique (DMn) marqué CE et conforme au référentiel de sécurité et d’interopérabilité prévu par l’Agence du numérique en santé (ANS), associé, le cas échéant, à un accessoire de collecte. La surveillance médicale est remboursée par la sécurité sociale via un « forfait opérateur » et le DMn par un « forfait technique » (la grille tarifaire du forfait technique étant la même pour toutes les pathologies). Le remboursement du forfait technique est conditionné au remboursement du forfait opérateur. L’interdépendance des deux composantes de la télésurveillance est donc à la fois fonctionnelle et économique.
Nous proposons que le forfait technique de télésurveillance bénéfice d’un taux réduit de TVA de 5,5 % car : · Conformément à la loi, l’administration considère que les DMn de télésurveillance constituent un bien économique unique. La doctrine fiscale implique donc qu’un taux de TVA homogène lui soit appliqué, indépendamment des indications relatives à leur prise en charge. · La Directive TVA 2006/112/CE, récemment modifiée, donne la possibilité d’accorder un taux réduit « aux équipements médicaux, appareils, dispositifs, articles, équipements auxiliaires et équipements de protection, y compris les masques sanitaires, normalement destinés à être utilisés dans le domaine de la santé ». · Les DMn de télésurveillance ne peuvent être considérés comme des « services fournis par voie électronique » car leur utilisation est associée à une intervention humaine qui ne peut être considérée comme minimale : o Ils sont fournis dans le dans le cadre d’une prestation médicale de télésurveillance. Les données collectées par le DMn doivent en effet être analysées par le professionnel de santé. Le DMn et le professionnel de santé sont réciproquement indispensables à la télésurveillance et à sa prise en charge par l’assurance maladie. o Les fournisseurs de DMn accompagnent la mise à disposition du DMn d’un ensemble de services impliquant une intervention humaine importante, dont le contenu est précisé par les référentiels de la Haute Autorité de santé : Formation du patient et du professionnel de santé, assistance technique, maintenance, gestion des alertes de non-transmission...
Cette harmonisation d’un taux réduit à 5,5% pour tous les DMn inscrits sur la liste télésurveillance :
- renforcerait également la sécurité juridique car de nombreux recours seront immanquablement déclenchés pour manque de lisibilité.
- ne peut être considérée comme une dépense en tant que telle car la liste des activités de télésurveillance médicale est de création récente (août 2023).
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