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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 351A (Sort indéfini)

Publié le 9 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Gruet, M. Vincendet, M. Fabrice Brun, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Bony, M. Brigand, Mme Genevard, M. Nury, M. Bazin, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Breton, M. Viry, M. Marleix, M. Ray, M. Forissier, M. Gosselin.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Article 1464 A bis Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre les collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils permettent d’alimenter l’équivalent de 1000 logements.

Les réseaux possiblement concernés livrent au total un peu plus de 400 GWh, soit 2 % des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées.

Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.

L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste (remplacement du fioul par le bois énergie, valorisation des ressources locales, circuit court, maitrise des charges de chauffage pour les usagers), mais ces petits et moyens réseaux sont en revanche confrontés à un équilibre économique fragile.

Cet amendement ne vise pas à exonérer l’ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l’environnement.

Il vise à permettre aux collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales de pouvoir volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

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