Publié le 9 octobre 2023 par : Mme Lebon, M. Le Gayic, M. Sansu, M. Tellier, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Maillot, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. William, Mme Bourouaha, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Monnet, M. Peu, M. Roussel, M. Wulfranc.
I. – Après le 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent article, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances énergétiques et environnementales définies par décret ».
II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d’appliquer le bénéfice du crédit d'impôt aux opérations de réhabilitations qui ont pour objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité carbonne.
En effet, la mise en place tardive du diagnostic de performance énergétique (DPE) Outre-mer (reportée à 2028) ne doit pas entraver la rénovation du parc social. Cette mesure vise à éviter que cette mise en place tardive du DPE n’entrave la remise sur le marché de logements et aggraver ainsi la tension existante.
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