Publié le 9 octobre 2023 par : Mme Lebon, M. Le Gayic, M. Sansu, M. Tellier, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Maillot, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. William, Mme Bourouaha, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Monnet, M. Peu, M. Roussel, M. Wulfranc.
I. – Compléter l’alinéa 63 par les mots :
« et après le mot : « techniques » sont insérés les mots : « définies par décret ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. – Le 4° du II s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.
« IX. – Le 4° du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement a pour objectif de préciser le périmètre d’intervention et le champ d’application du crédit d’impôt dont l’extension aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux a été annoncée par le CIOM. En effet, les critères des opérations éligibles au cette réduction sont aujourd’hui définis par voie réglementaire, échappant à une définition législative précise des critères.
Par ailleurs, la mention « voisines du neuf » est capitale et doit faire l’objet d’une définition par décret pour rendre opérationnelle cette mesure.
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