Publié le 13 octobre 2023 par : M. Monnet, M. Chassaigne, M. Sansu, M. Tellier, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 160 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré un plafond de la TATFNB affectée aux Chambres d’agriculture, en inscrivant ce plafond à l’article 1604 du code général des impôts. Ce plafond ne peut pas augmenter de plus de 3% par an.
Cet amendement vise donc à rehausser la hausse annuelle de ce plafond non plus de 3% mais du coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts.
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