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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3216A (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les établissements suivants, lorsque les constructions sont autorisées par un permis précaire tel que défini par les dispositions des articles L 433‑1 et suivants du Code de l’urbanisme, et qu’elles sont destinées à l’hébergement des personnes visées au II de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation :

« a) Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation,

« b) Les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 dudit code,

« c) Les organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce,

« d) La société mentionnée à l’article L. 313‑20 du code de la construction et de l’habitation ».

« Cette disposition s’applique aux livraisons et livraisons à soi-même pour lesquels le fait générateur de la TVA est intervenu à compter du 1er janvier 2024. »

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception du 3° , le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. »

« Cette disposition s’applique aux livraisons et livraisons à soi-même pour lesquels le fait générateur de la TVA est intervenu à compter du 1er janvier 2024. »

Exposé sommaire :

Face au double constat du besoin d’hébergement d’urgence et de relogement temporaire dans le secteur social d’une part et de l’existence de fonciers vacants d’autre part, de nouvelles solutions de constructions durables, déplaçables, démontables et réemployables ont vocation à apparaitre sur tout le territoire. Compte tenu des enjeux sociaux liés à cet habitat modulaire et temporaire, il est proposé d’introduire un dispositif de taux réduit de TVA pour les livraisons et livraisons à soi-même de ce nouveau type de constructions.

En mobilisant des sites inoccupés ou en attente d’affectation, les constructions déplaçables permettent de répondre non seulement à la demande de (re)logement provisoire mais aussi aux enjeux de la ville durable en termes de construction et performance environnementale des bâtiments, de réemploi des ressources, d’inclusion sociale, et de rénovation urbaine.

Les dispositifs fiscaux existants ne concernent toutefois pas cette nouvelle forme de constructions durables et déplaçables destinée à faire face aux besoins de (re)logement temporaire de populations ciblées pour des opérations renvoyant aux règles d’urbanisme des constructions temporaires.

Cet amendement propose donc d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA aux opérations portant sur ce nouveau type de logements.

En effet, les dispositifs actuels de taux réduits prévus par l’article 278 sexies du CGI ne concernent pas les opérations de logements temporaires ou d’hébergement d’urgence dont la durée d’occupation d’un site donné est par nature limitée (constructions modulables et déplaçables). Ils concernent par exemple les livraisons et livraisons à soi-même de logements neufs (II du 278 sexies) dans le secteur du logement locatif social ou les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à disposition de certaines structures limitativement énumérées dans le secteur social médico-social (IV du 278 sexies).

Or l’absence de mesure prévoyant l’application du taux réduit dans ce domaine est de nature à engendrer des coûts très importants pour le propriétaire et maître d’ouvrage des constructions durables et déplaçables (taxation d’une livraison à soi-même au taux normal de 20%, non récupérable en raison de l’affectation des biens au logement de personnes en exonération). Les destinataires finaux relevant soit du secteur de l’habitat social, soit étant en situation précaire, la répercussion de ces coûts est inconcevable, créant sur les opérateurs une charge susceptible de compromettre la réalisation de tels programmes qui respectent la réglementation environnementale au même titre que des constructions pérennes.

Ainsi, l’application d’un taux réduit de TVA à la livraison et à la livraison à soi-même portant sur ces logements constituerait un levier fiscal nécessaire pour rendre possible le déploiement de ces solutions d’hébergement et de relogement innovantes.

Le nouveau dispositif s’appliquerait au propriétaire du bien, quelles que soient ses modalités de financement, en considération de la nature de l’organisme bénéficiaire de la mise à disposition des locaux temporaires et de leur gestion.

L’objectif de cette mesure est d’encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires, en établissant un cadre fiscal favorable.

Elle permettrait de satisfaire très rapidement aux besoins tant de création de nouveaux hébergements d'urgence que de relogements temporaires des occupants du parc social préexistant dans le cadre de programmes de renouvellement urbain ou de rénovation énergétique d’ampleur.

La mesure s’inscrit également dans la démarche « Habiter la France de demain » portée par le ministère de la Transition écologique, qui s’adresse aux collectivités et aux aménageurs pour lever les obstacles à l’innovation urbaine et favoriser le déploiement de ces solutions à grande échelle en France. Ces projets ont ainsi été discutés dans le cadre du LAB 2051 mis en place par ce ministère. Elle faciliterait en outre la mise en œuvre des programmes de rénovations globales qui nécessitent de reloger les habitants pendant la durée des travaux.

Dans la continuité de ces initiatives, il parait nécessaire de lever tous les freins, y compris fiscaux, à la mise en place et la généralisation de ces solutions qualitatives et innovantes d’hébergement et de logement.

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