Publié le 13 octobre 2023 par : M. Tellier, M. Sansu, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article vise à réduire la TVA sur le carburant en appliquant, jusque 2024 au moins, le taux des produits de première nécessité et en supprimant de l’assiette de la TVA le montant de TICPE. Cette perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe sur les profits des compagnies pétrolières et gazière.
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