Publié le 6 octobre 2023 par : M. Girardin, M. Travert, M. Benoit, M. Lavergne, M. Didier Paris, M. Fait, M. Cosson, Mme Tiegna, M. Vuibert, M. Bordat, M. Fiévet, M. Daubié, M. Masséglia, Mme Le Feur, Mme Magnier, Mme Riotton, M. Marion, Mme Boyer, Mme Lingemann, Mme Vidal, M. Gumbs, Mme Vignon, M. Abad, M. Albertini, M. Haury, M. Larsonneur, M. Vuilletet, M. Ghomi, Mme Kochert, M. Cormier-Bouligeon, Mme Babault, Mme Brulebois, M. Ott, Mme Klinkert, Mme Dubré-Chirat.
I.- Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article L. 244 quater Z ainsi rédigé :
Art L. 244 quater Z. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement.
II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années.
2. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
3. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
4. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles en commun, le montant mentionné au II est multiplié par le nombre d’associés sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I.
IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
V. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, II, III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le dernier recensement agricole nous révèle qu’un tiers des exploitations ne trouvent pas de repreneur. Parmi celles qui se transmettent, 20% sont reprises par des repreneurs hors cadre familial ou non issus du milieu agricole. Bien souvent les transmissions ne sont pas assez préparées et trop souvent les agriculteurs n’informe pas suffisamment tôt les structures compétentes pour les accompagner dans la transmission.
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
La future loi d’orientation agricole, qui devrait prochainement voir le jour, prévoit la création d’un guichet unique dédié à l’installation et à la transmission afin d’accompagner au mieux les projets d’installation mais également les projets de cession. Ce guichet devrait prendre la forme d’un Réseau France Service. Le premier point d’entrée dans ce réseau serait le point d’accueil installation-transmission départemental unique.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire auprès de ce point d’accueil et à se faire accompagner par des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État.
Afin de s’assurer de la bonne anticipation des cessions, ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspondrait à la durée que la profession estime nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Enfin pour attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000 € par année parait acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Cet amendement à fait l’objet d’un travail commun avec les « Jeunes Agriculteurs ».
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