Publié le 13 octobre 2023 par : M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement sont perçues par les offices de l’eau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, directement auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 -du code général des collectivités territoriales. »
Cet amendement a été rédigé à la demande de l'Office de l'eau de la Martinique et vise à pallier au risque de non recouvrement des dites redevances auprès sur la base de la réforme amorcée, par ailleurs d'en simplifier la collecte pour garantir leurs ressources financières. Il est proposé à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, de l'étendre à l'ensemble des offices des DROM afin de leur permettre de récupérer les redevances de performance directement auprès de l’exploitant du service.
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