Publié le 12 octobre 2023 par : M. Tellier, M. Sansu, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du codes des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25-1. »
2° Après l’article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-25-1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »
Cet amendement propose de taxer tout yacht qui traverse l’espace maritime français en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre, qu’il soit immatriculé en France ou non, qu’il s’amarre ou non.D’un point de vue technique, le tarif de la taxe est calqué sur le tarif de la taxe carbone. Sont exclus du dispositif les navires concourant aux services publics et les bâtiments militaires. Quoi qu’il conviendrait également de s’y intéresser, sont également exclus du dispositif les navires de transport de marchandises.
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