Publié le 12 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Tellier, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O – Les prestations de services de réparation de bicyclettes y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
L’objectif de cet amendement est de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation d’appareils ménagers, de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et retouches textiles comme l’autorise la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
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