Publié le 12 octobre 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I – À l’alinéa 84, substituer aux mots :
« aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 »
les mots :
« à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 87.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants ;
« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le 6° de l’article 6 « Aménagement de la fiscalité du logement » du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.
Dans sa rédaction initiale, l’article réserve ce dispositif aux travaux permettant cumulativement une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux.
Il est proposé de mieux définir le niveau exigé après travaux en faisant référence à des travaux qui atteignent un niveau de performance énergétique et environnementale au sens d’une « rénovation énergétique performante » définie par les parlementaires au 17° bis de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.