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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2050A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Battistel, M. Bertrand Petit, M. Delautrette, M. Potier, M. Philippe Brun, M. Leseul.

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I. – L’article 1406 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne constitue pas un changement de consistance du local entrainant un changement d’affectation en propriété bâtie, l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en application des articles L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la Loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services  

Exposé sommaire :

L’article 101 de la loi climat et résilience prévoit une obligation d’installer sur les parcs de stationnement extérieurs et existants de plus de 500 mètres carrés, un dispositif d’ombrage, notamment par ombrières photovoltaïques. Cette obligation a été récemment renforcée par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 (loi APER) qui prévoit, en son article 40, l’obligation d’installer sur au moins la moitié des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2, des ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable (ombrières photovoltaïques).

Cette obligation, absolument essentielle pour augmenter la production d’énergie solaire en France, doit être pleinement respectée dans les années à venir pour que la France atteigne les objectifs fixés dans la PPE. Afin que ces obligations légales ne soient pas vidées de leur substance, il est donc nécessaire qu’elles puissent être pleinement mises en œuvre.

Or la mise en œuvre de ces obligations génère actuellement des externalités en matière d’implications fiscales et d’impact sur le changement de consistance des parkings extérieurs. En effet, l’administration fiscale considère que l’installation d’ombrières transforme ces parkings extérieurs en parkings couverts, ce qui implique une modification de la valeur locative servant de base au calcul des taxe foncière et cotisation foncière des entreprises, conduisant à une augmentation significative de ces impôts pour les propriétaires de parkings équipés d’ombrières.

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APRÈS ART. 29 N° I-CF2945


Les dispositions de l’article 1406 du CGI obligent en effet les propriétaires à informer l’administration fiscale de tout changement de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. C’est le cas pour la pose d’ombrières photovoltaïques au sein des parkings qui entraine, selon certains services fiscaux, un changement de consistance du local : sans dispositions solaires, les parkings sont considérés comme des espaces de stationnement non couvert, évalués en locaux commerciaux, PK2 et pondéré à 0.2 par l’administration fiscale pour leur taxation.

Les lois climat et résilience et APER transforment donc, aux yeux de l’administration, ces aires en espace de stationnement couvert pourraient être évaluées en PK2 et pondéré maintenant à 0.5 (au lieu de 0.2 en Pk1). L’administration fiscale considère que les parkings recouverts d’ombrières sont

parkings couverts, les transfère de la catégorie DEP 3 à la catégorie DEP 4 entraînant de ce fait une augmentation de la pondération de la surface et donc, dans la majorité des cas, une augmentation de l’imposition. A titre d’exemple, pour une surface de parking d’un magasin de grande distribution d’environ 15 000 mètres carrés, l’obligation fera croitre la taxe foncière de près de 17%, et pour une enseigne de commerce disposant d’une surface assujettie de près de 1 500 mètres carrés, augmentera d’environ 35% son imposition.

Cependant, cette analyse, difficilement justifiable dans la mesure où elle augmente le coût de ces équipements, est également largement contestable dans le nouveau contexte instauré par le récent cadre législatif. Aussi, il n’y’a en effet pas lieu de transformer ces parkings extérieurs en parkings couverts alors même qu’ils ne sont ni hors d’eau ni hors d’air.

Au regard de tous ces éléments, il est nécessaire que l’administration fiscale change son analyse afin de ne pas pénaliser les gestionnaires de parcs de stationnement, obligés par les lois climat et résilience et APER. Pour ce faire, il est proposé de modifier l’article 1406 du CGI et de ne pas considérer la pose d’ombrières comme un changement entrainant une requalification du parking en parking couvert.

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