Publié le 12 octobre 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 4° de l’article 261 D est ainsi rédigé :
« d. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »
Aujourd’hui les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.
Dans un évident souci d’équité, le présent amendement vise à soumettre à la TVA l’ensemble des locations de meublés de tourisme. Cela n’entraînera aucune conséquence dommageable pour les particuliers exerçant une activité de location de gîtes ruraux ou une activité ponctuelle de location meublée de leur résidence principale dans la mesure où ils pourront bénéficier du régime de la franchise en base de TVA qui les dispense de collecter la TVA si le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites. A cette fin, le présent amendement propose d’établir un seuil limite de chiffre d’affaires de 5 000 €, au lieu du seuil de droit commun de 91 900 €, pour le bénéfice de la franchise de TVA pour les locations de meublés de tourisme. Selon une étude commandée par une plate-forme de locations, le revenu annuel médian des personnes proposant ponctuellement en location des logements est en effet aujourd’hui de l’ordre de 4 000 €. Un seuil limite de chiffre d’affaires de 5 000 € pour le bénéfice de la franchise TVA est donc cohérent.
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