Publié le 12 octobre 2023 par : M. Tellier, M. Sansu, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines.
B. – L’assiette de la contribution mentionnée au A est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d’imposition de la contribution.
C. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au B un taux de 2 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 6 % sur la fraction comprise entre 10 millions d’euros et 1 milliards d’euros, 10 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et le chiffrage d’un dispositif identique au niveau européen.
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines financiers. Dans son dispositif, cet amendement vise les 1% des contribuables ayant le patrimoine net le plus important. Il correspond dès lors, aux préconisations développées dans le rapport Pisani-ferry -Mahfouz mais aussi par d’autres économistes.
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