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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1615A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Le Gayic, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.

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I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 757 B. – I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

« II. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État »

2° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

3° L’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 170 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code.

« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement, additionnel à celui du I, de 15 000 euros, sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
4° L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci- après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau I
« Tarif des droits applicables :
Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)

N’excédant pas 25

000 €

5

Comprise entre 25

000 € et 50 000 €

10

Comprise entre 50

000 € et 75 000 €

15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »

5° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « et dans la limite de 2,5 millions d’euros » ;

6° L’article 790 A et 790 A bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réformer les droits de successions afin que les droits de successions ne soient plus calculés sur les flux ponctuelles de succession ou donation mais bien sur le flux successoral total reçu par une personne au cours de sa vie. Avec cette proposition, les petits héritages, même ceux en succession indirecte, seront protégés alors que les contribuables multipliant les donations, dans une logique d’optimisation, devront payer leur juste part d’impôt.

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