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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1601C (Sort indéfini)

Publié le 27 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Petex-Levet, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Kamardine, Mme Gruet, M. Brigand, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Nury, Mme Valentin, M. Ray, M. Descoeur, M. Rolland, M. Dubois, M. Di Filippo.

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I. – Le 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après la dernière phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts pour la première fois. »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts pour la première fois doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes l’année précédant le changement de régime fiscal un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les collectivités locales ont la possibilité depuis 2012 de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe.
L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion d’EPCI : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TaSCom sont maintenus sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale la première année d’existence du nouvel EPCI. Cela implique que sur le territoire issu du regroupement de plusieurs communautés, des taux de modulation différents peuvent s’appliquer lors de la première année où l’EPCI issu de la fusion produit ses effets au plan fiscal.
À partir de la deuxième année, l’EPCI issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. La collectivité ou le groupement percevant la taxe doit également délibérer pour fixer le coefficient applicable sur son territoire.
Les intercommunalités issues de fusion peuvent – si elles le souhaitent – harmoniser progressivement les coefficients multiplicateurs des EPCI préexistants vers le coefficient multiplicateur le plus élevé par délibération à la majorité simple (ce dispositif ne peut dépasser quatre ans, et les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année).
Cependant, cette harmonisation progressive n’est pas prévue dans le cas d’un changement de régime fiscal où une intercommunalité passe de la fiscalité additionnelle à la fiscalité professionnelle unique. Ainsi, à compter de la 2èmeannée suivant le régime fiscal, le nouvel EPCI à FPU doit appliquer sur son territoire un coefficient égal à 1,05 et cela même si les communes membres appliquaient auparavant des coefficients supérieurs. Cela représente donc une perte de recettes fiscales significative pour ces territoires, dans un moment où leur transformation nécessite au contraire un soutien financier et fiscal.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de permettre aux EPCI qui passent au régime de la FPU d’appliquer – comme les EPCI issus de fusion - une harmonisation progressive des coefficients multiplicateurs de TASCOM de leurs communes membres.

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