Publié le 11 octobre 2023 par : M. Sansu, M. Tellier, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt, fixé par décret, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
« 3. La plus-value constatée dans les conditions du présent I ter est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale en cours, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou lors de leur cession à titres onéreux, et la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale précédente établie lors de la précédente déclaration ou déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou leur prix d’acquisition à titres onéreux ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. » ;
« b) Les 2., 4. et 5. du II sont abrogés ;
2° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « à l’exception des sommes mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A » ;
3° L’article 164 B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du e ter), les mots : « de la cession » sont supprimés ;
b) Après le f, il est inséré un alinéa f bis) A ainsi rédigé :
« f bis) A Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A ; »
4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées au I et I ter de l’article 150‑0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à mettre en place une taxation sur les plus-values latentes afin de considérer toute hausse de la valeur d’un titre financier comme un revenu pour le détenteur du titre.
D’abord, parce que l’accroissement de la valeur des titres provient souvent d’un mécanisme d’évitement de l’impôt sur le revenu. En effet, les contribuables les plus aisés, dont l’essentiel des revenus est constitué de revenus du capital se soustraie à l’impôt sur le revenu (en l’occurrence le PFU) en procédant à des remontées de dividendes au sein de holding qu’il possède (dans la cadre du régime mère-fille) et en les maintenant, sous forme de liquidité, au sein de ces holding.
Enfin, parce que l’accroissement de ces titres peut faire être utilisé comme du revenu. C’est le cas pour l’obtention d’un prêt, dans le cadre d’un nantissement par exemple.
Dès lors, il convient de procéder à la taxation des plus-values latente, afin d’éviter la stagnation des liquidités dans les holding pour éviter l’impôt sur le revenu, mais aussi afin de réduire les inégalités entre les détenteurs de capital et les salariés.
Aujourd’hui, l’explosion de la valeur de titres financiers, soit du fait de l’explosion de certaines valeurs de marché, soit, dans le cas de holding, du maintien de liquidités importantes au sein de l’entité pour se soustraire à l’impôt sur les revenus, n’entraine aucune taxation, puisqu’il faut nécessairement attendre la cession des titres pour imposer la plus-value.
Dans la cadre de la stagnation des liquidités dans les holding
Or, l’accroissement de la valeur de ces titres devrait être considéré comme un revenu puisque ces titres peuvent être utilisés
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