Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Riotton, Mme Heydel Grillere, Mme Chandler, M. Fait, Mme Melchior, M. Perrot, Mme Klinkert, M. Haury, M. Terlier, M. Gouffier Valente, Mme Calvez, Mme Lakrafi, Mme Delpech, Mme Spillebout, Mme Panonacle, Mme Violland, Mme Lanlo, Mme Piron, Mme Decodts, M. Vojetta, Mme Givernet, M. Giraud, Mme Le Grip, M. Cubertafon, M. Pellerin, Mme Liliana Tanguy, M. Rousset, M. Thiébaut.
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑3. – Le fait de solliciter la diffusion ou la transmission ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »
73 % des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles en ligne. La sextorsion consiste à exercer une pression sur autrui en menaçant de publier une photo ou vidéo intime de la personne concernée, sur des réseaux sociaux ou un site pornographique contre de l’argent ou d’autres images intimes.
Depuis 2021, un délit spécifique de sextorsion existe mais ne vise que les victimes mineures. Cet amendement a pour but d'étendre cette infraction autonome aux majeurs afin de reconnaître que la sextorsion n’est pas un chantage comme les autres mais bien une violence sexiste à part entière.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Stop Fisha.
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